Le pouvoir de représentation en justice
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf si ces statuts prévoient que devant certaines juridictions ou pour certaines procédures, le pouvoir de représentation en justice est expressément réservé à un autre organe. Ce peut être, par exemple, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de cette partie et ce d’autant que cette qualité est contestée par l’autre partie, ou encore que l’absence de qualité du représentant de la personne morale ressort des pièces du dossier. Si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
C’est sur ce point précis de procédure qu’une récente décision du Conseil d’État apporte un éclairage. Dans un litige opposant une association avec une commune, cette dernière conteste la validité de l’habilitation consentie au représentant de l’association afin de faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif.
À l’appui de sa requête aux fins de non-recevoir, la commune soutient que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration conférant l’habilitation n’est signé que par deux des cinq membres du conseil d’administration. Le Conseil d’État écarte la fin de non-recevoir présentée par la commune : la circonstance présentée n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’habilitation consentie.
Par conséquent, la décision de la cour administrative d’appel, qui a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit.