Une vision française de la finance à impact
Sous l’égide de « Finance for Tomorrow1 » et à la demande de la ministre Olivia Grégoire Secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable, plus de 80 institutions de la place de Paris se sont réunies en 2021 autour de cette notion. Leur travail a permis d’aboutir à un consensus autour de la définition de la « finance à impact » :
La finance à impact est une stratégie d’investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l’économie réelle, en apportant une preuve de ses effets bénéfiques.
Elle se concentre sur le financement d’entreprises ou de projets constitués pour avoir des impacts non seulement intentionnels, mais également positifs, mesurables et durables, sur la société et son environnement, en offrant un rendement financier correspondant à la prise de risque et au rendement de la classe d’actifs sous-jacente.
En réalité, l’impact doit s’inscrire dans une théorie du changement, c’est à dire une planification d’objectifs qui seront suivis d’effets. En d’autres termes, quel est le but à long terme ?
Ainsi, en France, la notion de « finance à impact » repose sur trois piliers :
- l’intentionnalité : elle se matérialise par la volonté de l’investisseur de contribuer à générer un impact social ou environnemental positif. La tâche centrale, ici, est de déterminer, en amont, l’impact que l’investisseur souhaite avoir autour des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).
- l’additionnalité : soit l’action ou la contribution spécifique et directe de l’investisseur qui permet à l’entreprise bénéficiaire de l’investissement ou au projet financé, d’accroitre l’impact positif généré par ses activités. Il s’agit ici d’assurer la valeur ajoutée de l’investisseur. L’additionnalité est une façon de concrétiser l’intentionnalité. Elle répond à la question : « quelle est la différence si l’actif n’a pas été financé ? »
- la mesurabilité de l’impact : elle correspond à l’évaluation des effets environnementaux et sociaux dans l’économie réelle sur la base des objectifs annoncés dans le cadre de l’intentionnalité. Par essence, les objectifs d’impact fixés sont positifs. Leur évaluation peut être quantitative ou qualitative.
La finance à impact n’a de sens que si la transformation juste et durable de la société est démontrable par des preuves tangibles s’appuyant sur des résultats et des données vérifiables.
Appréhender la finance à impact au regard de la finance durable
La finance à impact ne se contente pas de prendre en compte les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Le fait qu’elle recherche, en parallèle de l’objectif financier, un impact social et/ou environnemental positif, la différencie de la finance responsable.
Les fonds à impact sont souvent associés à l’article 9 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Or, il est important de ne pas confondre ces deux notions. Le premier élément de différenciation à relever est que le « fonds Article 9 » est règlementé.
En effet, les fonds article 9 sont cadrés par la réglementation SFDR. Le fonds à impact ne l’est pas et doit respecter les trois piliers évoqués précédemment (sachant que le fonds article 9 n’est pas soumis à cette exigence).
Fondamentalement, le fonds à impact correspond à une philosophie d’investissement, c’est une pratique de marché. Il définit librement l’objectif qu’il souhaite poursuivre (social, environnemental, etc.). Le fonds article 9, lui, poursuit un objectif de développement durable compris dans le périmètre de la règlementation SFDR. C’est la seconde différence.
Cependant, on peut être un fonds à impact sans être un fonds article 9. En effet, une société de gestion qui gère un fonds n’a pas nécessairement mis en place tous les processus qui sont requis par la règlementation SFDR pour que ce fonds soit qualifié d’article 9. De même, le fonds à impact peut avoir un objectif d’investissement durable qui n’est pas dans le périmètre défini par la règlementation SFDR.
Inversement, un fonds article 9 n’est pas forcément un fonds à impact. En effet, si un fonds article 9 investi dans des entreprises qui ne respectent pas les principes d’additionalité, mesurabilité et d’intentionnalité, il ne peut être qualifié de fonds à impact.
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